39.La Ville de L’Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures doivent, au cours de chaque exercice financier du régime, verser chacune à la caisse de retraite une cotisation patronale constituée des montants suivants :1°la proportion de la cotisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37, avant que soient appliquées à celle-ci les réductions prévues au paragraphe 4° de l’article 144, relative à ses employés;
2°la somme payable au titre des cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 37, que peut exiger la Ville de Québec, à titre de promoteur du régime, en vertu de l'article 57.14 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec.