Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
39.La Ville de L’Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures doivent, au cours de chaque exercice financier du régime, verser chacune à la caisse de retraite une cotisation constituée des montants suivants :
la proportion de la cotisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37 et à l’article 37.1, avant que soient appliquées à celles-ci les réductions prévues au paragraphe 4° de l’article 144, relative à ses employés;
la somme payable au titre des cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 37, que peut exiger la Ville de Québec, à titre de promoteur du régime, en vertu de l'article 57.14 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec.
Le présent article cesse de s’appliquer le 6 octobre 2021.
Malgré le deuxième alinéa, la Ville de L’Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures demeurent chacune assujettie à l’obligation prévue au premier alinéa à l’égard de toute somme due par elle, le cas échéant, à titre de cotisation patronale et qui n’a pas été versée.
39.La Ville de L’Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures doivent, au cours de chaque exercice financier du régime, verser chacune à la caisse de retraite une cotisation patronale constituée des montants suivants :
la proportion de la cotisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37, avant que soient appliquées à celle-ci les réductions prévues au paragraphe 4° de l’article 144, relative à ses employés;
la somme payable au titre des cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 37, que peut exiger la Ville de Québec, à titre de promoteur du régime, en vertu de l'article 57.14 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec.
Le présent article cesse de s’appliquer le 6 octobre 2021.
Malgré le deuxième alinéa, la Ville de L’Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures demeurent chacune assujettie à l’obligation prévue au premier alinéa à l’égard de toute somme due par elle, le cas échéant, à titre de cotisation patronale et qui n’a pas été versée.
39.La Ville de L’Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures doivent, au cours de chaque exercice financier du régime, verser chacune à la caisse de retraite une cotisation patronale constituée des montants suivants :
la proportion de la cotisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37, avant que soient appliquées à celle-ci les réductions prévues au paragraphe 4° de l’article 144, relative à ses employés;
la somme payable au titre des cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 37, que peut exiger la Ville de Québec, à titre de promoteur du régime, en vertu de l'article 57.14 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec.
39.La Ville de L’Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures doivent, au cours de chaque exercice financier du régime, verser chacune à la caisse de retraite une cotisation patronale constituée des montants suivants :
la proportion de la cotisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37, avant que soient appliquées à celle-ci les réductions prévues au paragraphe 4° de l’article 144, relative à ses employés;
la somme payable au titre des cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 37, que peut exiger la Ville de Québec, à titre de promoteur du régime, en vertu de l'article 57.14 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec.